L’accord de mise en place du CSE : un préalable indispensable à la signature du PAP et à la tenue des élections
Afficher l'article en plein écranDécryptage de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 2019, au sujet de l’articulation entre le protocole d’accord préelectoral et l’accord de mise en place du CSE.
La négociation de l’accord de mise en place prévu à l’article L2313-2 (au niveau du groupe ou de l’entreprise) est incontournable.
Article L2313-2 : « Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. »
Sur quels thèmes ? A minima sur le périmètre des instances comme l’indique l’arrêt, même si l’entreprise n’a jamais comporté d’établissement distinct, et donc quelles que soient la physionomie et l’organisation de l’entreprise. Mais aussi selon nous (même si l’arrêt et l’article ne les citent pas) sur la (ou les) commission(s) SSCT et sur les représentants de proximité. Bien entendu, la négociation peut également porter sur les autres thèmes (autres commissions, fonctionnement…).
Par conséquent, la décision unilatérale de l’employeur (DUE) ne peut intervenir que si la négociation n’a pas abouti (interprétation de « en l’absence d’accord »).
Article L2313-4 : « En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. »
Cette DUE doit faire l’objet d’une information spécifique auprès des organisations syndicales et pourra éventuellement être contestée devant le Direccte, ce qui suspendra le processus électoral.
Vous ne disposez pas encore d’un calendrier de passage en CSE à quelque mois de l’échéance ? N’hésitez pas à demander l’ouverture des négociations en vous appuyant notamment sur cette jurisprudence… et à proposer notre offre d’accompagnement Syndex/avocats.
Pour reprendre la conclusion de (c)Liaisons Sociales : « Il appartient donc à l’employeur de considérer le calendrier du processus électoral en l’anticipant suffisamment à l’avance par rapport à l’échéance des mandats en cours. Autrement dit, pour toutes les entreprises qui seraient concernées par la date butoir de mise en place du CSE fixée par l’ordonnance du 22 septembre 2017 au 31 décembre 2019, il sera prudent de ne pas nécessairement attendre l’automne pour initier le processus électoral. »