Remplacement des élus titulaires du CSE, quelle place pour les suppléants ?
Afficher l'article en plein écranLe Code du travail prévoit que les suppléants du comité social et économique assistent aux réunions, en l’absence du titulaire (art. L 2314-1 du C. trav.). Auparavant, les suppléants siégeaient systématiquement aux réunions des instances. Cette nouvelle disposition, qui reste négociable, peut avoir un impact sur le fonctionnement de l’instance : les suppléants sont-ils convoqués aux réunions ? Reçoivent-ils l’ordre du jour ? Quel est le mécanisme de remplacement de l’élu titulaire par le suppléant ? Il est important de bien maîtriser ces éléments pour exercer son mandat, c’est ce que nous allons vous présenter dans cette nouvelle fiche pratique.
L’élection du CSE, comme pour le CE et les DP précédemment, prévoit que les titulaires et les suppléants soient élus séparément au scrutin de liste. C’est la raison pour laquelle chaque élu titulaire n’a pas de suppléant attitré. Dans le cas où un délégué titulaire cesserait ses fonctions ou serait momentanément absent pour une cause quelconque, le Code du travail (art. L. 2314-37) prévoit un mécanisme de remplacement en donnant une priorité à l’appartenance syndicale. Il s’agit des anciennes règles des délégués du personnel qui ont été étendues aux membres du CSE (cf. schéma). Le délégué suppléant est, de fait, moins intégré dans le CSE, ce qui pourra éventuellement poser problème lorsqu’il devra prendre le relais d’un délégué titulaire. Cela nécessite, selon nous, des points de vigilance.
#1 LA NÉGOCIATION
Il est toujours possible de négocier, dans le cadre de l’accord de mise en place du CSE, la présence des élus suppléants aux réunions, soit à toutes les réunions, soit selon une fréquence moins importante (par exemple une fois par trimestre).
#2 LA CONVOCATION AUX RÉUNIONS ET LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS
La question de la convocation des suppléants peut se poser en vertu de l’article L. 2314-1 (seuls les titulaires assistent aux réunions). Toutefois, il nous paraît difficile qu’ils ne soient pas convoqués, car ils doivent connaître le lieu et les horaires de la réunion dans l’éventualité où ils remplaceraient un délégué titulaire, surtout si le remplacement doit être fait le jour de la réunion. De la même manière, ils devraient avoir connaissance des mêmes informations que les délégués titulaires qu’ils peuvent remplacer
#3 LA MUTUALISATION DES HEURES (ART. R. 2315-6 C. TRAV.).
Les titulaires ont la possibilité de se répartir chaque mois, entre eux et avec les suppléants, le crédit d’heures de délé- gation selon la règle suivante : • chaque élu ne doit pas disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie normalement ; • les membres doivent informer l’employeur 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
#4 LA COMMISSION SSCT
Les membres suppléants peuvent faire partie de la commission santé-sécurité et conditions de travail.
UN DÉLÉGUÉ TITULAIRE AU CSE DOIT ÊTRE REMPLACÉ : QUI SERA SON SUPPLÉANT ?Plusieurs régles encadrent le choix du suppléant (C. trav., art. L. 2314-37) |
LE CONSEIL SYNDEXLe remplacement d’un membre titulaire élu ne nécessite aucune condition de forme particulière : il est de droit. Il est préférable de l’organiser avant que les questions de l’ordre du jour ne soient traitées, de façon à ce que le comité puisse prendre des décisions (votes). En général après que le président du comité a constaté l’absence du ou des titulaires. Afin de savoir qui doit remplacer qui, au cas où, le secrétaire du comité qui peut être amené à gérer le remplacement d’un titulaire aura utilement à sa disposition :
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BON À SAVOIR ! TOUTES LES ACTIVITÉS DU CSE NE SONT PAS À DÉDUIRE DU CRÉDIT D’HEURES DE DÉLÉGATION
Certaines activités du comité social et économique, également payées comme du temps de travail effectif par l’employeur, ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires. Il s’agit du temps passé :
- aux réunions du comité social et économique (art. L. 2315-11) ;
- aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (art. R. 2315-7) ;
- aux réunions des autres commissions, dans la limite d’une durée annuelle globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut, à 30 heures pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés ou à 60 heures pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés (art. R. 2315-7) ;
- aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (art. L 2315-11) ;
- à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 ;
- à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du comité social et économique (art. L 2315-16).